Partager l'article ! Concurrence déloyale: précisions de la Cour de cassation: Cour de Cassation, Chambre commercialeArrêt du 12 juin 2007Cassation partielle ...
Attendu que la société Euro protection fait grief à l’arrêt d’avoir écarté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que toute faute dans l'exercice d'une action en justice peut entrainer la responsabilité de son auteur, dès lors qu'elle a causé un préjudice, sans qu'il soit nécessaire que la faute ainsi commise soit spécialement qualifiée; qu'en exigeant pour la mise en oeuvre de la responsabilité du demandeur en justice, la caractérisation d'une "intention de nuire" de sa part, la CA a violé l'article 1382 du code civil;
Attendu que les sociétés Bollé protection et Bushnell performance optics Europe font grief à l’arrêt d’avoir décidé que les modèles en cause ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur, alors, selon le moyen :
2°/ que, pour déterminer le caractère protégeable de plusieurs oeuvres au titre du droit d’auteur, les juges du fond sont tenus de rechercher si, et en quoi, chacune de ces oeuvres porte
l’empreinte de la personnalité de son auteur ; qu’en procédant à un examen global des dix modèles de lunettes différents créés par la société Etablissements Bollé, pour en déduire que tous
auraient été constitués d’éléments purement fonctionnels, sans les examiner un à un de manière à rechercher si chacun de ces modèles, dont elle a relevé qu’ils pouvaient présenter un aspect
esthétique, ne constituait pas une création revêtant un caractère original, la cour d'appel a statué par un motif général et ainsi privé sa décision de base légale au regard de
l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu’abstraction faite de certaines imprécisions, qui n’ont pas d’incidence sur l’examen des conditions de la protection, la
cour d’appel, après avoir énuméré chacun des modèles en cause, puis indiqué qu’il convenait de rechercher si l’absence d’originalité était établie pour chacun d’eux, n’a pas procédé à un "examen
global", ni statué par un motif général, mais exprimé sa conclusion, commune à l’ensemble des modèles en cause, résultant de l’examen spécifique de chacun d’entre eux ; que le moyen
n’est pas fondé ;
Attendu que pour rejeter l’action en concurrence déloyale, la cour d’appel relève que cette action repose sur les mêmes faits que ceux
invoqués pour les incriminer de contrefaçon, à savoir l’imitation de modèles qui ne présentent aucune originalité ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, qu’il n’importe pas
que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, et que l’originalité d’un
produit n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n’étant que l’un des facteurs possibles d’appréciation de l’existence d’une faute par
création d’un risque de confusion, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Rejette le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté l’action en contrefaçon, l'arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces
autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Président: M. Tricot - Rapporteur: M. Sémériva, conseiller référendaire - Avocat général: Mme Bonhomme - Avocats: la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
La protection contre la concurrence déloyale se fonde sur l’article 1382 du code civil: c’est la faute qui est au coeur de la matière. Ainsi, copier la production non protégée d’autrui, ou le signe sous lequel ce dernier fait commerce, ne caractérise par, en soi, une telle faute. C’est la manière de le faire qui peut révéler qu’on capte ainsi indûment le profit de ses investissements, ou qu’on lui cause préjudice en brouillant les repères du public concerné.
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- vendredi 27 mai 2011 (amphi A): "EIRL et actualités du droit des entreprises en difficultés : cinq ans d'application
de la loi de sauvegarde des entreprises" (Laboratoire de Droit Privé)
-mardi 7 juin 2011: L'immeuble dans l'avant projet de réforme du droit des biens (Laboratoire de Droit Privé)
- mardi 14 juin 2011 : Colloque international Montpellier-Québec, « L’Etat fiduciaire » (CREAM)
- vendredi 17 juin 2011: Colloque "le renouveau des usages" (CDE)
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