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Le projet de loi relatif aux libertés des universités prévoit de doter toutes les universités d’une nouvelle organisation ayant vocation à s’appliquer dans un délai d’un an, et de nouvelles compétences, dans un délai de cinq ans (Les missions sont prévues à l’unique article du titre I). Ce projet se veut innovant. Il propose de rénover la gouvernance des université en vue de " les rendre plus réactives, pour simplifier les procédures, clarifier les missions et élargir leurs capacités d’initiatives " ( Titre II : La gouvernance des universités).

 

La loi ne prévoit pas de modification de l’architecture institutionnelle des universités. Mais la loi redéfinit intégralement les rôles du conseil d’administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie étudiante.

 

  • Dans le cadre de leur autonomie, les universités décideront du nombre de personnes siégeant au conseil d’administration (20 à 30 membres). Des personnes de la société civile pourront l’intégré sans toutefois nuire à l’équilibre représentants des personnels enseignants et étudiants. Les règles de majorité seront simplifiées.

    Le conseil scientifique se voit confier une compétence consultative dans le but d’éclairer le conseil d’administration dans sa prise de décision. Le conseil scientifique accueillera des représentants des étudiants du troisième cycle.

    Le conseil des études et de la vie universitaire, se voit attribuer une nouvelle mission en matière d’évaluation des enseignements. De plus, il accueillera en son sein un vice-président étudiant.

    Le projet de loi prévoit la mise en place, dans chaque université, d’un comité technique paritaire destiné à devenir le lieu du dialogue social.

 

Le projet de loi renforce le rôle du président de l’universitéqui a vocation à devenir le porteur du projet d’établissement ". Le texte prévoit qu’il sera choisi par les membres élus du conseil d’administration pour un mandat d’une durée de 4 ans renouvelable une fois, désormais synchronisé avec celui des conseils, le président " s’imposera légitimement comme l’animateur d’une équipe de direction cohérente. Détenteur de l’autorité en matière de gestion et d’administration de l’université, il disposera d’un droit de regard sur toutes les affectations prononcées dans l’établissement et du pouvoir de déléguer très largement sa signature ". (Chapitre 2 du titre II).

 

  • Le projet de loi propose une nouvelle procédure de recrutement des personnels enseignants :

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 952-6, le président pourra ainsi recruter des enseignants ou des chercheurs ne figurant pas sur la liste nationale de qualification. Toutefois, la compétence de ces personnels sera garantie par une procédure de recrutement faisant appel à un comité de sélection mis en place par l’article 23 du présent projet de loi (article L. 952-6-1 nouveau du code de l’éducation).

    Le projet prévoit ainsi la création d’un comité de sélection (" ad hoc "), composé pour moitié au moins d’enseignants chercheurs extérieurs à l’université, en lieu et place des actuelles commissions de spécialistes. Le comité pourra être constitué à tout moment, dès qu’un emploi aura été créé dans l’établissement ou déclaré vacant. Ce comité sera créé par le conseil d’administration (formation restreinte élus des enseignants chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés ).

Cependant, le comité de sélection se substituant aux commissions de spécialistes, ces dispositions ne remettent pas en cause la procédure de recrutement spécifique des professeurs, par concours nationaux d’agrégation de l’enseignement supérieur, dans les disciplines juridiques, politiques et économiques.

 

Le projet autorise le président à recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A et des agents contractuels pour assurer des fonctions d’enseignement et de recherche.

 

  • Les universités pourront également disposer de leur patrimoine en demandant à l’Etat le transfert de la pleine propriété des biens immobiliers qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition. Ce transfert s’effectue à titre gratuit et prend, dans tous les cas où cela s’avère nécessaire, la forme d’une convention entre les parties visant la mise en sécurité du patrimoine après expertise contradictoire.

    Afin de permettre aux universités de valoriser au mieux leur patrimoine, l’article prévoit en outre une disposition permettant au conseil d’administration de l’université de céder à un tiers des droits réels sur les biens qui lui sont transférés, y compris lorsque ceux-ci restent affectés au service public (Article 24).

 

  • La loi, dans son article 14, rend obligatoires les contrats pluriannuels entre l’Etat et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ces contrats comportent un volet financier qui tient compte des résultats de l’évaluation de l’établissement réalisée par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES).

 

La loi prévoit la mise en place d’un budget global incorporant la masse salariale, s’accompagnant d’une dotation de l’Etat à l’établissement, faisant l’objet d’un contrat pluriannuel ou d’un avenant au contrat en cours (II de l’article 16). Elle prévoit également la mise en place d’instruments d’audit interne et de pilotage financier et patrimonial destinés à renforcer la capacité de gestion de l’université.

 

  • Les universités auront le pouvoir de créer des fondations non dotées de la personnalité morale mais qui pourront bénéficier des règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique. Cette possibilité est aménagée afin de favoriser le mécénat (article 23). Néanmoins bien que n’ayant pas de personnalité morale (afin de réduire les coûts de gestion), le capital de la fondation ne sera pas intégré au budget de l’établissement et sera soumis aux règles applicables aux comptes de fondations qui reposent sur les principes de la gestion privée.
Jeudi 26 juillet 2007 4 26 /07 /Juil /2007 15:45
- Par Mélanie Jaoul
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Le master 2 droit des biens culturels de l'Université d'Avignon, dirigé par  Mme Gleize, offre la possibilité aux retardataires de postuler jusqu'au 3 septembre 2007. Les dossiers de candidature peuvent être retirés sur le site du master 2.  

Ce master 2 offre de nombreuses perspectives en terme de débouchés tant dans le privé que dans le public. Il s'agit d'un master recherche qui permet de travailler sur des matières telles que de la propriété intellectuelle, du droit des biens, du droit du marché, du DIP, du droit administratif, du droit des affaires, de l'économie... en relation avec les biens culturels.

Mardi 24 juillet 2007 2 24 /07 /Juil /2007 09:39
- Par Mélanie Jaoul
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Soutenance de Thèse
  Lundi 16 juillet 2007, 14h30
Salle des actes, Université d'Avignon

  M. Julien ROQUE soutiendra sa thèse de doctorat en Droit Privé:
 
"Les obligations du mandant "

Directeur :  M. RESPAUD (J.-L.), maître de conférences à l'Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse.

Jury :
    - M. PETEL (P.), professeur à l'Université Montpellier 1.
    - M. KENFACK (H.), professeur à  l'Université de Toulouse 1.
    - M. PUTMAN (E.), professeur à l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille.
    - M. RESPAUD (J.-L.), maître de conférences à l'Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse.
Samedi 14 juillet 2007 6 14 /07 /Juil /2007 19:12
- Par Mélanie Jaoul
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La liste des personnes recrutées en master 2 droit bancaire et financier est affichée dans le couloir du 3ème étage du bâtiment 2. 

Celle du master 2 Contentieux sera en ligne sur le site du Master 2

Celle du Master 2 Droit Privé Fondamental sera bientôt affichée.

Mardi 10 juillet 2007 2 10 /07 /Juil /2007 12:02
- Par Mélanie Jaoul
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Le Conseil de l’Union européenne est présidé par le Portugal depuis le 1er juillet 2007. Le mandat dure 6 mois. Le Portugal succède à l’Allemagne d'Angela Merkel. Le bilan est très positif pour l'Allemagne. En effet, l'Allemagne a terminée sa présidence sur la réussite de l'accord des 27 sur les grandes lignes d’un projet de traité destiné à remplacer la Constitution.

 

Le Portugal représenté par son premier ministre José Socrates a pour objectif de conduire la conférence intergouvernementale chargée d’élaborer le traité modificatif, afin de proposer une version rédigée avant la fin décembre 2007. Cette conférence devrait être ouverte dès le 23 juillet 2007.

Les priorités de la présidence portugaise s’insèrent dans un plan de 18 mois, établit le 21 décembre 2006, dans le cadre du programme du « Trio » (Allemagne, Portugal et Slovénie).

Mais le projet de Traité simplifié n'est pas le seul objectif fixé à la présidence portuguaise. En effet, figurent également dans le programme de son site de nombreux projets:
    - Le lancement d’un nouveau cycle de l’« Agenda de Lisbonne », avec ses différents volets (économique, social et environnemental)
    - La mise en œuvre d’une approche globale des phénomènes migratoires dans le cadre de Schengen.

La future présidence souhaite également renforcer les relations extérieures de l’Union européenne, avec l’institutionnalisation d’un sommet entre l’Union européenne et le Brésil, l’organisation de la conférence Euromed pour la coopération avec les pays méditerranéens et la tenue du deuxième sommet avec l’Afrique à Lisbonne.

 
Lundi 2 juillet 2007 1 02 /07 /Juil /2007 19:00
- Par Mélanie Jaoul
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merci.jpg Je tiens à remercier tous ceux qui viennent visiter mon blog. Depuis fin janvier où je l'ai créé près de 6000 visiteurs sont déjà venus le visiter.  Le rythme de croisière ne fait qu'augmenter puisqu'à ce jour je comptabilise 1600 visiteurs par mois.

Merci pour vos visites qui m'encouragent à continuer... Malgré la saison estivale, je vais tenter de  continuer à poster des billets régulièrement.

E t surtout ,même si ce n'est pas à Montpellier, vous pouvez me faire parvenir des avis de soutenance, des programmes de colloques ou autres. Je serais heureuse de les publier.
Vendredi 29 juin 2007 5 29 /06 /Juin /2007 09:07
- Par Mélanie Jaoul
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Valérie Pécresse a présenté une nouvelle version du projet de loi de réforme de l'Université française, prenant en compte les contestations et les amendements des différents acteurs de celle-ci.

La nouvelle version du projet proposé par Mme Pécresse, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, est selon elle équilibré. Elle a pris en compte les revendications des syndicats (surtout l'Unef) et a fait machine arrière sur de nombreux sujets: le projet abandonne le passage de 60 à 20 membres dans les conseils d'administration et la slaction dès le master 1. Le projet se place aussi en retrait sur l'autonomie des universités qui est critiquée par certains enseignants chercheurs (A ce sujet voir le très controversé article paru dans le journal Le Monde du 26 juin 2007).

Face à ces contestations, Valérie Pécresse refuse de parler de recul. Selon la ministre, ces retouches sont le fruit des concertations avec les enseignants et les syndicats étudiants. Mais, ce recul et la reprise du dossier par M. Nicolas Sarkozy démontrent la volonté du gouvernement de faire passer la réforme sans créer le mouvement crée par le CPE encore très présent dans les esprits. En effet, le Président de la République a rencontré personnellement les représentants de l'ensemble des syndicats enseignants et étudiants. Il a aussi rencontré les membres de la Conférence des présidents d'université (CPU) instituée cette année à la suite du rapport Truchet.

Le sujet le plus délicat a été celui de "l'autonomie à la carte" des universités. Cette disposition globalement rejettée est remplacée par l'application de l'automonomie pour l'ensemble des universités françaises dans d'ici 2012. Sur la composition des conseils d'université, le projet ne réduit plus à 20 membres mais propose entre 30 et 40  membres dont 4 ou 5 étudiants au lieu de trois.


Le nouveau projet de réforme devait être soumis aujourd'hui au Conseil d'Etat et présenté mercredi prochain en conseil des ministres. Ce projet a reçu un accueil favorable des syndicats même les plus opposés. Il n'y aura donc pas, a priori, de canicule cet été. 

Sur ce sujet, je vous conseille de lire la tribune passionnante de Dimitri Houtcieff sur le blog Dalloz ainsi que les articles qu'il a publié sur le sien.

Vendredi 29 juin 2007 5 29 /06 /Juin /2007 02:03
- Par Mélanie Jaoul
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Aujourd'hui s'est terminée l'aventure du master 2 pour ma promotion.  Notre directrice de Master 2 , Mme Mathieu-Izorche, a proclamé les résultats ... A notre grand soulagement, nous l'avons tous eu... Je tiens à féliciter notre major Caroline Bascoul qui avec mention Bien et 19/20 à son mémoire a brillé comme à son habitude (voir article sur les prix de la faculté). C'est avec un peu de nostalgie que cette page va se tourner.
Aujourd'hui, nous avons également fêté le départ à la retraite de Mme Thiercelin, la secrétaire du laboratoire de droit privé. Nous espérons que celle-ci profitera des joies de la retraite: améliorer son swing et réduire son handicap...
Bref... une journée pleine d'émotions!
Vendredi 29 juin 2007 5 29 /06 /Juin /2007 01:46
- Par Mélanie Jaoul
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La réforme des universités promet  de faire  des remous cet été. Nicolas Sarkozy  va faire un marathon entre syndicats d'enseignants et syndicats d'étudiants car  les négociations ont tournées  court après 8 heures de discussions animées.

Le  Cneser (conseil national de l'enseinement et de la recerche) a quité la table des négociations...  En effet, le projet présenté n'a pas emporté l'adhésion avec seulement 12 voies en sa faveur et 19 contre en plus de 3 abstentions.

Le projet suscite des oppositions : l'introduction d'une sélection dès le master 1 au lieu du master 2, le passage de 60 à 20 membres dans les conseils d'administration sont contestés. Mais plus encore c'est l'autonomie "à la carte" des universités qui pose problème. Les synicats étudiants se montrent menaçants et se disent déçus. Ils semblent décidés "à faire reculer le gouvernement qui veut passer en force". Le président de l'UNEF a même menacé de transformer les points d 'inscriptions en zones de contestation surtout depuis l'annonce d'une éventuelle augmentation des frais d'inscription... L'été s'annonce chaud...

D'ailleurs le projet qui devait passer en conseil des ministres cette semaine, est repoussé à une date ultérieure non déterminée pour de plus amples consultations.

Affaire à suivre car cette réforme est capitale pour que l'Université française reprenne la place qui est la sienne dans le monde
Lundi 25 juin 2007 1 25 /06 /Juin /2007 12:15
- Par Mélanie Jaoul
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Cour de Cassation, Chambre commerciale
Arrêt du 12 juin 2007
Cassation partielle
 


Statuant, tant sur le pourvoi principal des sociétés Bollé protection et Bushnell performance optics Europe, que sur le pourvoi incident de la société Euro protection ;

Attendu que les sociétés Bollé protection et Bushnell performance optics Europe ont agi à l’encontre de la société Euro protection en contrefaçon d’une dizaine de modèles de lunettes de protection, ainsi qu’en concurrence déloyale ; que la cour d’appel a rejeté, tant ces demandes, que la réclamation indemnitaire de la société Euro protection pour procédure abusive ;
  • Sur le pourvoi incident :

Attendu que la société Euro protection fait grief à l’arrêt d’avoir écarté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que toute faute dans l'exercice d'une action en justice peut entrainer la responsabilité de son auteur, dès lors qu'elle a causé un préjudice, sans qu'il soit nécessaire que la faute ainsi commise soit spécialement qualifiée; qu'en exigeant pour la mise en oeuvre de la responsabilité du demandeur en justice, la caractérisation d'une "intention de nuire" de sa part, la CA a violé l'article 1382 du code civil;

Mais attendu que la société Euro protection ayant elle-même fondé son action sur l’existence d’une telle intention de nuire, le moyen, contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ; 

  • Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Bollé protection et Bushnell performance optics Europe font grief à l’arrêt d’avoir décidé que les modèles en cause ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur, alors, selon le moyen :

1°/ que la société Bushnell invoquait la contrefaçon de dix de ses modèles de lunettes de protection ; qu’en retenant que "ces modèles se présentent tous sous la forme d’un monobloc comprenant un écran oculaire et un masque facial avec protections latérales ainsi que des branches adaptables", bien qu’il ressorte du catalogue Bollé protection que les modèles Protex, 306, 382, 504 et 508 ne comportent pas un "écran oculaire" mais deux verres distincts, que seuls les modèles Coverall et Tornade comportent un "masque facial", les autres ne comprenant que des protections latérales, que seul le modèle B 272 a des "branches adaptables", les modèles 306, 308, 382, 504, 508 et Delta étant pourvus de branches standard d’une longueur fixe et les modèles Protex, Coverall et Tornado étant maintenus sur la tête au moyen d’un élastique, la cour d'appel a dénaturé les modèles dont elle devait apprécier l’originalité, en violation de l’article 1134 du code civil ;


2°/ que, pour déterminer le caractère protégeable de plusieurs oeuvres au titre du droit d’auteur, les juges du fond sont tenus de rechercher si, et en quoi, chacune de ces oeuvres porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ; qu’en procédant à un examen global des dix modèles de lunettes différents créés par la société Etablissements Bollé, pour en déduire que tous auraient été constitués d’éléments purement fonctionnels, sans les examiner un à un de manière à rechercher si chacun de ces modèles, dont elle a relevé qu’ils pouvaient présenter un aspect esthétique, ne constituait pas une création revêtant un caractère original, la cour d'appel a statué par un motif général et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu’abstraction faite de certaines imprécisions, qui n’ont pas d’incidence sur l’examen des conditions de la protection, la cour d’appel, après avoir énuméré chacun des modèles en cause, puis indiqué qu’il convenait de rechercher si l’absence d’originalité était établie pour chacun d’eux, n’a pas procédé à un "examen global", ni statué par un motif général, mais exprimé sa conclusion, commune à l’ensemble des modèles en cause, résultant de l’examen spécifique de chacun d’entre eux ; que le moyen n’est pas fondé ;

  • Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
 Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter l’action en concurrence déloyale, la cour d’appel relève que cette action repose sur les mêmes faits que ceux invoqués pour les incriminer de contrefaçon, à savoir l’imitation de modèles qui ne présentent aucune originalité ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, qu’il n’importe pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, et que l’originalité d’un produit n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n’étant que l’un des facteurs possibles d’appréciation de l’existence d’une faute par création d’un risque de confusion, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Rejette le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté l’action en contrefaçon, l'arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Président: M. Tricot - Rapporteur: M. Sémériva, conseiller référendaire - Avocat général: Mme Bonhomme - Avocats: la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

************
Communiqué de la Cour de Cassation

La protection contre la concurrence déloyale se fonde sur l’article 1382 du code civil: c’est la faute qui est au coeur de la matière. Ainsi, copier la production non protégée d’autrui, ou le signe sous lequel ce dernier fait commerce, ne caractérise par, en soi, une telle faute. C’est la manière de le faire qui peut révéler qu’on capte ainsi indûment le profit de ses investissements, ou qu’on lui cause préjudice en brouillant les repères du public concerné.

Au regard de ces règles, qui sanctionnent l’atteinte à un intérêt, et non à un droit exclusif, les considérations propres au droit de la propriété intellectuelle, sont hors de propos.
La protection par droit d’auteur ou par brevet, par un droit de marque, de dessin ou de modèle enregistré, ou par tout autre droit de même nature, consacre l’originalité, la distinctivité, l’inventivité ou la nouveauté générales. Par conséquent, le seul fait de reproduire, voire en certains cas d’imiter, l’objet ainsi protégé, caractérise une contrefaçon, ou un plagiat, du seul fait de l’atteinte objective au droit ainsi conféré.

Tel n’est pas le cas en matière de concurrence déloyale: ni l’imitation, ni la reproduction, même "servile", ne suffisent à engager la responsabilité civile de leur auteur; il faut encore qu’elles soient fautives, puisqu’il n’existe pas de droit exclusif, et donc point d’interdiction de copie.

Naturellement, c’est toujours l’atteinte à une certaine originalité, nouveauté, ou distinctivité de l’objet dont la reprise est reprochée, qui fera matière à débats.
Mais il s’agit, en matière de concurrence déloyale, d’une approche concrète, circonstanciée, limitée, de l’atteinte à un intérêt relatif, attaché à la connaissance de l’objet imité, quel qu’il soit (modèle, enseigne, dénomination sociale ...), dans le cadre où ils sont utilisés; en définitive, de l’atteinte indue ou préjudiciable à un commerce paisible. Dès lors, il n’est pas satisfaisant de rejeter une action en concurrence déloyale, au seul motif de l’absence d’originalité des objets copiés, comme conséquence directe du rejet de l’action parallèle en contrefaçon.

Il faut examiner, au regard de l’existence d’un risque de confusion ou d’une captation parasitaire, l’ensemble des facteurs soumis au débat, tels que l’ancienneté d’usage de l’objet copié, la réalité du public concerné, l’intensité de la reconnaissance acquise auprès de ce public, le caractère, en effet, plus ou moins arbitraire, original, distinctif ou fonctionnel de cet objet, le caractère systématique ou répétitif de la copie, bref, de façon générale, évaluer tout ce qui peut être utile à conclure, ou à exclure, que cette imitation soit fautive et dommageable. Cet examen doit être mené en fonction des faits du litige, tels que concrètement établis selon les obligations de preuve incombant à chaque partie, mais non point par référence à des principes généraux, comme l’originalité absolue de l’objet en question, qui ne relèvent pas des conditions d’engagement de la responsabilité pour faute.

C’est pourquoi la chambre commerciale indique dans cet arrêt de cassation que l’originalité d’un produit n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale.
Vendredi 22 juin 2007 5 22 /06 /Juin /2007 10:06
- Par Mélanie Jaoul
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Colloques et conférences annoncés 

 

 

- jeudi 28 et vendredi 29 avril 2011 : Colloque sur « Contrats et propriété publics », direction scientifique : Pr. Guylain Clamour (CREAM)

 

- vendredi 27 mai 2011 (amphi A): "EIRL et actualités du droit des entreprises en difficultés : cinq ans d'application
 de la loi de sauvegarde des entreprises"  (Laboratoire de Droit Privé)

 

-mardi 7 juin 2011: L'immeuble dans l'avant projet de réforme du droit des biens (Laboratoire de Droit Privé)

 

- mardi 14 juin 2011 : Colloque international Montpellier-Québec, « L’Etat fiduciaire » (CREAM)

 

- vendredi 17 juin 2011: Colloque "le renouveau des usages" (CDE)

 

- Novembre 2011 : colloque sur « L’immeuble vert », en collaboration avec le Laboratoire de droit privé de la Faculté de droit de Montpellier 

 

 

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